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C’est officiel, SFR et Bouygues Telecom ne pourront plus abuser de la TVA réduite de la presse

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Fin de feuilleton et de la polémique.

A la suite d’une demande de clarification des règles fiscales émanant notamment de Free, afin de mettre fin aux artifices fiscaux utilisés par SFR et Bouygues Telecom dans leurs forfaits mobiles, une modification du code général des impôts a été proposée dans le projet de loi de finance 2018 fin septembre , mais le processus législatif n’était pas terminé. Reuters informe aujourd’hui que « les députés français ont voté samedi dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2018 un amendement qui réserve la TVA réduite pour la presse en ligne à sa vente effective par les opérateurs mobiles. » Plus d’erreur d’interprétation possible donc pour les opérateurs concernés, le vide juridique autour de la TVA réduite pour la presse (2,1%) que SFR et Bouygues appliquaient à « une partie significative de leur abonnement global » est désormais comblé, a fait entendre dans l’Hémicycle Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics.

D’après une étude de JPMorgan, le manque à gagner pour les caisses de l’État s’élèverait aujourd’hui à 400 millions d’euros en ce qui concerne SFR et 260 millions d’euros pour Bouygues Telecom.

“La mesure vise à clarifier les règles d’application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) […] aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d’offres comprenant des services de télécommunication”, pouvait-on lire le mois dernier dans l’exposé des motifs, cette mesure prévoyant "des règles spécifiques objectives de ventilation d’assiette, à l’instar de celles prévues pour les offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision, en fixant l’assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne à raison du coût d’acquisition de ces services de presse."

Le projet de loi de finance proposait par conséquent la modification suivante : “Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

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Maxime Raby

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